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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                    Le 27 octobre 2014     

2 rue de la Forge

(Courrier transfert)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74.

Tél : 06-50-51-75-39

Mail : laboriandr@yahoo.fr  

Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

                                                                                    

PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».

 

                                

 

                                                                                                                                                                                Monsieur le Président

                                                                                                                                                                                Commission de révision

                                                                                                                                                                                Cour de Cassation

                                                                                                                                                                                5 Quai de l’horloge

                                                                                                                                                                                75000 PARIS.

 

 

 

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Lettre recommandée N° 1A 102 714 7077 8

 

FAX : 01-44-32-95-87.

 

 

Objet : RECOURS : En connaissance d’obstacles à l’accès à la cour de révision:

 

·        Demande d’un recours effectif pour obtenir l’indemnisation d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de toutes ses conséquences en ses divers préjudices subis.

 

Qu’en rappelant qu’une demande de révision a été faite le 2 avril 2014 contre un jugement correctionnel rendu par le T.G I de Toulouse  N° 282/06 N° parquet : 0640600 du 15 février 2006.

 

Qu’en rappelant qu’une demande de révision a été faite le 2 avril 2014 contre un arrêt correctionnel rendu par la cour d’appel de Toulouse  N° 06/00314 du 14 juin 2006.

 

 

 

                    Monsieur, Madame le Président,

 

 

Que par courrier du 10 septembre 2014, le secrétariat de la commission, Sonia GUENEE m’a porté à ma connaissance en lettre recommandée une ordonnance non susceptible de voie de recours N° 14 REV 036.

 

Que cette ordonnance a été rendue par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Conseiller à la cour de cassation, Président de la commission de révision des condamnations Pénales.

 

Que cette ordonnance déclare irrecevable la demande de Monsieur LABORIE André en prenant comme motif que le demandeur critique la procédure suivie à son encontre, mais n’invoque aucun élément nouveau.

 

Mes observations sur cet acte constitutif de faux intellectuel :

 

Que cette ordonnance constitue un faux intellectuel, un faux en écritures publiques pour les moyens de droit non pris en considération dans ma demande introductive de révision et suivi d’un complément de mémoire déposée par Maître COUTARD avocat à la cour de cassation agissant au titre de l’aide juridictionnelle totale.

 

 

Reconnaissant :

 

Soit une grave erreur matérielle dénaturant la procédure de révision  non conforme aux règles de droit.

 

Qu’il est rappelé pour que le recours en révision soit recevable, il faut qu’il existe une condamnation définitive.

 

 

Que la cour de révision a été saisie suite au refus de la chambre criminelle de casser pour abus de pouvoir de la cour d’appel de Toulouse de s’être refusé de statuer sur l’opposition contre l’arrêt du 14 juin 2006.

 

 

Que la cour de révision a été saisie suite que Monsieur LABORIE André  a consommé une détention de 24 mois de prison ferme sans une condamnation définitive et sans aucun mandat de dépôt et sans que la cour de cassation intervienne dans les 3 mois des pourvois formés : Soit une détention arbitraire confirmée.

 

Que la cour de révision a été saisie suite au refus d’instruire au prétexte de l’incompétence territoriale, ma plainte avec constitution de partie civile par le T.G.I de PARIS pour détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, plainte déposée depuis août 2007 , suivie d’une des dernières en date du 20 décembre 2010 dont la consignation a été versée et que l’action publique a été mise en mouvement, mon audition en tant que partie civile du 16 novembre 2012 restée sans suite, depuis obstacle à la procédure d’instruction.

 

Soit pour la violation de l’article 6 de la CEDH :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit par le fait que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été statué par la cour d’appel de Toulouse conformément aux articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH, la cour d’appel a méconnu les éléments nouveaux qui devaient être apportés par mon conseil au titre de l’aide juridictionnelle totale demandée.

 

 

Et pour les éléments de droit invoqués dans ma demande de révision du 2 avril 2014 en lettre recommandée et de son complément en son mémoire de Maître COUTARD avocat au conseil d’Etat.

 

Soit étant constaté dans mes écrits et ceux de Maître COUTARD, la violation de toutes les règles de droit ainsi que sur des faits poursuivis auto-forgés pour le besoin de la cause.

 

Soit : Monsieur Jean LUC MOIGNARD a volontairement méconnu mes écrits et ceux de Maître COUTARD pour que la cour de révision ne soit pas saisie alors que les moyens de révisions étaient évidents.

 

Certes comme il est dit et repris ci-dessous en ses termes, qu’il est prévu un filtre pour faire obstacle à l’accès à la cour de révision et pour en méconnaître de ces écrits.

 

 

Mais le juge de cassation ne peut ignorer de vérifie seulement le respect des règles de procédure et la correcte application du droit par les juges du fond.

 

 

Informations produites par mes écrits et pièces fournies ainsi que repris par Maitre COUTARD en son mémoire complémentaire.

 

Il est rappelé que le jugement ou l’arrêt n’est annulé (ou cassé) que si la procédure a été irrégulière ou les règles de droit mal appliquées.

 

 

Rappelant que l'existence de cette voie de recours «  recours en révision » est une « garantie fondamentale dont, en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient seulement à la loi de fixer les règles1. »

 

Or même les règles de droit à la cour de révisions ont été bafouées «  violées »

 

 

Ce qui est reconnu à ce jour  et repris en ses termes :

L’actuelle procédure de révision des condamnations est principalement issue des modifications apportées par la loi du 23 juin 1989. S’inspirant d’une jurisprudence quasi centenaire de la Cour de cassation, la modification de l’article 622 du code de procédure pénale a conduit à n’exiger qu’un doute sur la culpabilité du condamné, au lieu de la certitude de son innocence, pour examiner la demande de révision.

La loi a également permis aux condamnés, et non plus seulement au ministre de la justice, de demander la révision d’une condamnation sur le fondement d’un fait nouveau.

Enfin, le filtre jusqu’alors exercé par le garde des Sceaux a été confié à une juridiction nouvelle, la commission de révision des condamnations pénales.

Ainsi, depuis 1989, la procédure de révision est mise en œuvre par deux juridictions spécifiques. Le recours est d’abord introduit auprès de la commission de révision des condamnations pénales, chargée du filtrage et de l’instruction des demandes. Si elle estime que la demande répond à l’un des quatre cas de figure prévus par la loi, elle saisit alors la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant comme Cour de révision, qui a seule le pouvoir d’annuler une condamnation pénale, avec ou sans renvoi à une juridiction de fond.

 

En l’espèce en son ordonnance du 10 septembre 2014 préjudiciable aux intérêts de Monsieur LABORIE André

 

Et au prétexte qu’il n’existe aucun moyen sérieux sur le fondement de l’article 622 du cpp alors que tous les éléments sur le seul doute de la culpabilité est déjà acquise par le non-respect des règles de droit devant la cour d’appel de Toulouse précédé du non-respect des règles de droit devant le T.G.I et comme indiqué par Monsieur LABORIE André en ses écrits et preuves fournies, suivi du mémoire de Maître COUTARD.

 

D’autant plus que l’octroi à l’aide juridictionnelle totale a été obtenue, ce qu’il justifie de l’existence des éléments nouveaux inconnus par la première juridiction au T.G.I de Toulouse et de la cour d’appel qui s’est refusée de statuer contradictoirement ainsi que de respecter les règles de droit de la défense, du prévenu et de sa voie de recours soit l’opposition sur l’arrêts rendu sans aucune des parties participe aux débats.

 

Soit une décision arbitraire, décision auto-forgée pour le besoin de la cause soit pour justifier de la détention déjà arbitraire que faisait l’objet Monsieur LABORIE André, ce qui a été dit devant la cour par l’avocat général qui a dit en ses termes :

 

 

Comme la détention arbitraire a bien été prémédité en son audience du 14 février 2006 et qu’il était dans l’intérêt du parquet que monsieur LABORIE André soit condamné, même en violation de toutes les règles de droit et pour justifier de la détention déjà arbitraire dont il faisait l’objet.

 

La preuve en est qu’il existe un acte de voie de recours enregistré par le ministère de la justice, mis au panier par Monsieur SYLVESTRE avocat général à la cour d’appel de Toulouse pour que la chambre criminelle n’en est pas eu connaissance et pour lui permettre de statuer directement sur le pourvoi contre l’arrêt du 14 juin 2006 alors qu’il lui était interdit par la loi de statuer sur ce pourvoi tant qu’il existait une voie de recours en cours soit l’opposition dont la cour d’appel se devait de statuer.

 

Soit acte volontaire et délibéré de la cour d’appel de Toulouse qui se devait de libérer Monsieur LABORIE André incarcéré sans jugement définitif et sans un quelconque mandat de dépôt et malgré les pourvois sur ses demandes de liberté dont la cour de cassation s’est refusé de statuer dans les trois mois par le trafic d’influence de la juridiction toulousaine.

 

 

La cour de révision des condamnations pénales se doit de se saisir de ce dossier suite au refus :

 

 

 

 

 

 

Qu’au seul vu des éléments fournis par la réalité de la violation des règles de droit et confirmé par Maître COUTARD en son courrier ci-joint, une telle gravité, ne peut laisser que présager du trafic d’influence du parquet de Toulouse sur ce dossier à fin qu’il soit fait un obstacle.

 

Ce qui est confirmé ce jour d’un réel trafic d’influence sur le procureur de la république de Toulouse dont plainte a été déposée en date du 4 septembre 2014 à la gendarmerie de saint Orens justifiant des mêmes agissements et suivis de ceux de l’an 2006 et suivants.

 

D’autant plus que ce trafic d’influence sur le ou les magistrats composant ou participant à la cour de révision est évident dans mon cas personnel au vu du contenu de mes écrits confirmés par Maître COUTARD justifiés par toutes les preuves fournies de la forfaiture de la procédure faite à mon encontre dont je me suis retrouvé victime, soit d’une détention arbitraire consommée.

 

Que si la cour de révision est composée de nombreux magistrats pour analyser le dossier.

 

Vous comprenez qu’un seul magistrat soit Monsieur MOIGNARD Jean Luc et alors qu’il n’est même pas président de la commission de révision, ne peut se substituer à plusieurs magistrats.

 

Sur l’absence du rapport du conseiller rapporteur :

 

Monsieur MOIGNARD Jean Luc ne pouvait ignorer avant de rendre une quelconque décision discriminatoire, de s’assurer de l’existence du rapport du conseiller rapporteur imposé par la cour européenne des droits de hommes et de sa communication aux parties permettant de justifier que les écrits et pièces déposées et servant de support ont bien été pris en considération.

 

Le rapport :

 

Document établi par le conseiller chargé de rapporter l’affaire (conseiller rapporteur) : il comporte le rappel des faits et la procédure antérieure, expose les moyens formulés par les parties, dégage la (ou les) question(s) juridique(s) et les analyse en précisant les références utiles (textes, jurisprudence, doctrine).

 

La cour européenne des droits de l'homme oblige la communication et dit !!!

 

-         Procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme.

 

 

 

 

 

En son ordonnance du 10 septembre, rien ne permet aussi de vérifier la composition de la cour de révision et pour les moyens de droit qui peuvent être invoqués.

 

Soit  le doute est certains de la culpabilité de Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 622 du code de procédure pénale qui a conduit à modifier et à n’exiger qu’un doute sur la culpabilité du condamné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour :

 

Au vu de toutes les voies de recours depuis 2006 à ce jour soit en 2014 concernant la dite détention arbitraire, la violation de notre propriété, le vol de tous nos meubles et objets et autres et par toutes les plaintes classées sans suite ou non instruite, configuration constitutive d’un trouble à l’ordre public dont les faits sont reconnus à ce jour, détention arbitraire elle aussi qui ne peut être contestée au vu des pièces produites.

 

Encore plus que ces condamnations non définitives justifiant de la dite détention arbitraire sous trafic d’influence, la corruption active et passive sur le parquet de Toulouse ayant débordée à la cour de cassation pour couvrir ce crime effectué en bande organisée, et reconnu à ce jour :

 

 

 

Que les médias ont été aussi informés ainsi que toutes les autorités judiciaires par mon site :

 

 

Comme le dit Madame TAUBIRA dans ses interviews :

 

 

Pour cela il faut que les voies de recours soient effectives.

 

Soit les règles de procédures étant violées, non respectées, sans un quelconque débat contradictoire et moyen de défense, violation des articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH.

 

Que les juridictions saisies ont été privées de la substance même qui devait être apportées pour que Monsieur LABORIE André puisse faire valoir qu’aucun délit ne pouvait lui être reproché car il ne pouvait en n’existait aucun.

 

 

Soit mon recours en révision est recevables dans les termes portés à la connaissance de la cour de révision autant dans mon acte de saisine et du complément de mémoire effectuée par Maître COUTARD auprès de la cour de révision.

 

Soit la discrimination à l’accès à la cour de révision est caractérisée, portant griefs aux intérêts de Monsieur LABORIE André ne pouvant obtenir réparation de la dite détention arbitraire et de tous les préjudices subis au cours de la dite détention arbitraire.

 

Soit la raison commande à ce jour que la cour de révision se saisisse de ce dossier dans l’urgence avant que cette procédure ne prenne une autre ampleur.

 

Comptant sur toutes votre compréhension Monsieur le Président.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire, l’expression de mes respectueuses salutations.

 

 

Monsieur LABORIE André

 

 

 

 

 

Rappel des pièces en votre possession :